J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14600

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Arrêté du 27 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile


NOR : EQUA0101253A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-6 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Après l'avis du 21 mars 2001 du conseil médical de l'aéronautique civile,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.
« Si l'examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.
« Suivant le cas, la date d'expiration du certificat médical antérieur visé à l'article 8-1 ci-après n'a plus cours ou la licence en cours n'est plus considérée comme valide.
« Les médecins agréés ou les centres médicaux agréés peuvent imposer des restrictions médicales dans les conditions suivantes :
« - ils peuvent donner à un certificat médical une durée de validité inférieure à la durée de validité réglementaire fixée à l'article 8-1 du présent arrêté ou fixer une durée de validité à un certificat médical qui en est dépourvu ;
« - ils peuvent imposer le port de lunettes ou de lentilles ;
« - les médecins agréés peuvent fixer une aptitude classe 2 en VFR de jour uniquement dans les conditions prévues au f du paragraphe 2.2 (Aptitude ophtalmologique) de l'annexe au présent arrêté.
« Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.
« Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile. »


Art. 2. - Le f du paragraphe 2.2 (Aptitude ophtalmologique) figurant dans le paragraphe 2 (classe 2) de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.
« En cas de découverte d'une dyschromatopsie lors de l'examen aux tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara, le médecin agréé est habilité à délivrer une aptitude classe 2 assortie de la restriction suivante :
"Apte classe 2 VFR de jour uniquement."
« Le candidat qui souhaite une levée de cette restriction ou qui envisage une aptitude classe 1 doit se présenter auprès d'un centre médical agréé ou auprès de l'organisme médical agréé visé à l'article 4 (1o) du présent arrêté et répondre aux conditions suivantes :
« Le candidat doit identifier sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l'aviation émis au moyen de la lanterne de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de trois minutes et une distance de cinq mètres. Tout candidat qui présente une anomalie à cet examen peut demander une dérogation auprès du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC). »


Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau